I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R69.2. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de plus d’une mine et pour lesquels l’article 130R172.2 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas celui déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i.  son revenu pour l’année provenant des mines, déterminé avant toute déduction en vertu du présent article, de l’article 130R69, de l’une des sections II, III, IV et IV.2 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
ii.  la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, déterminée sans tenir compte de l’article 130R119, après toute déduction en vertu de l’article 130R22 pour l’année et avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année;
b)  la lettre B représente un taux égal au total des taux suivants:
i.  le taux obtenu en multipliant 100% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2011 et le nombre de jours de l’année;
ii.  le taux obtenu en multipliant 90% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2010 et antérieurs au 1er janvier 2012 et le nombre de jours de l’année;
iii.  le taux obtenu en multipliant 80% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2011 et antérieurs au 1er janvier 2013 et le nombre de jours de l’année;
iv.  le taux obtenu en multipliant 60% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2012 et antérieurs au 1er janvier 2014 et le nombre de jours de l’année;
v.  le taux obtenu en multipliant 30% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2013 et antérieurs au 1er janvier 2015 et le nombre de jours de l’année.
D. 390-2012, a. 18.